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Le
Code de Déontologie de la Police Nationale
La
garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une
force publique. Cette force est instituée pour l'avantage
de tous et non pour l'utilité particulière de ceux
à qui elle est confiée.
Le
code de déontologie de la Police Nationale
"Science
des droits et des devoirs qu'impose aux policiers l'exercice de
leur métier et qui doit se traduire par un comportement exemplaire
même en dehors de la profession afin de préserver les
valeurs d'honneur et de probité qui régissent l'Institution".
A
l'origine, la déontologie a été monopolisée
par le droit professionnel ; au sens large, on peut considérer
qu'elle est constituée par l'ensemble des devoirs qu'impose
à des professionnels l'exercice de leur métier.
Toute
profession aurait donc par conséquent une déontologie.
Pourquoi
un code de déontologie ?
Agent de l'autorité, le policier est détenteur d'une
parcelle plus ou moins grande de pouvoir (Contrôle d'identité,
garde à vue, perquisition, arrestation...).
Bien entendu, toute une série de textes fondamentaux (Déclaration
des Droits de l'Homme, Constitution...) ainsi que des lois et règlements
définissent des limites, en prévoyant les conditions
et les modalités d'exercice des pouvoirs de police judiciaire
comme de la police administrative.
Bien qu'exerçant ses fonctions au sein d'une structure très
hiérarchisée, le policier va fréquemment dans
son action quotidienne, être conduit à agir en dehors
de cette structure. Quelles seront alors ses limites ? Les textes,
l'obligation de rendre compte, mais aussi la morale ou l'éthique
professionnelle. Autrement dit, la déontologie.
C'est ainsi que le 18 mars 1986, le Code de Déontologie de
la Police Nationale entre en vigueur, par la publication du décret
n° 86.592
Définitions
Probité :
Vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles
de la morale sociale, les devoirs imposés par la justice.
Éthique :
Science de la morale ; ensemble des conceptions morales.
Décret :
Décision écrite émanant du pouvoir exécutif.
La
loyauté
L' article 7 du Code de Déontologie énonce : "Le fonctionnaire
de la Police Nationale est loyal envers les institutions républicaines".
Ceci ne signifie pas que le policier doit être fidèle
à un régime politique, selon le schéma traditionnel
droite-gauche, mais bien aux Institutions, et cette fidélité
s'exprimera par la défense et la garantie des libertés
publiques, mission qui figure d'ailleurs dans l'article 1er du dit
code.
Pourquoi
mettre en avant la loyauté alors que nous vivons dans un
pays démocratique où les valeurs républicaines
ne semblent pas pouvoir être remises en cause ?
C'est précisément parce que le système démocratique
repose sur le strict respect des libertés fondamentales qu'il
s'expose par là-même aux agressions et doit être
défendu. Ce rôle de défense des Institutions
républicaines fonde et légitime l'existence de la
police ainsi que l'énonce l'article 12 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen.
Les
libertés fondamentales
Par conséquent, la loyauté, entendue comme devoir
de défense des Institutions et des valeurs républicaines,
doit être considérée comme le premier devoir
du policier.
Définitions :
Loyauté :
Caractère à obéir aux lois de l'honneur et
de la probité.
Article premier du Code de déontologie : "La
police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à
la garantie des libertés et à la défense des
institutions de la République, au maintien de la paix et
de l'ordre public et à la protection des personnes et des
biens".
La
Déclaration de 1789
Les
missions de la police à Paris
Légitimer :
Rendre conforme au droit.
Décret :
Décision écrite émanant du pouvoir exécutif.
Le
devoir de réserve
L' article 11 du Code de Déontologie énonce : "Les
fonctionnaires de Police peuvent s'exprimer librement dans les limites
résultant de l'obligation de réserve à laquelle
ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion
et au secret professionnel".
Ainsi, l'obligation de réserve, l'obligation de discrétion
et le respect du secret professionnel limitent la liberté
d'expression du policier mais il reste libre de ses opinions. Cette
liberté est établie par l'article 10 de la Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen et rappelée dans l'article
6 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Discrétion et respect du secret professionnel
La discrétion professionnelle consiste à interdire
au fonctionnaire de communiquer indûment des renseignements
concernant l'administration ou des documents administratifs (Exemples
: problèmes de fuite dans la presse, publication de circulaires,
de notes de service ou de procès-verbaux).
Le secret professionnel interdit de divulguer des renseignements
acquis ou confiés dans le cadre des missions, concernant
des faits ou des personnes : ainsi ;
- divulgation
à la presse des identités de personnes auteurs ou
victimes d'infractions pénales.
- communication
de renseignements confidentiels (d'archives par exemple) à
tous tiers non habilités.
Définitions :
Devoir
de réserve :
Contrainte de modération dans l'expression des opinions.
Article
6 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires
: "La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires.
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires
en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques
ou religieuses".
Exemplarité
- Probité - Dignité.
L' article 7 du Code de Déontologie énonce : "Le fonctionnaire
de la Police Nationale est loyal envers les institutions républicaines.
Il est intègre et impartial ; il ne se départit de
sa dignité en aucune circonstance".
"Placé
au service du public, le fonctionnaire de police se comporte envers
celui-ci d'une manière exemplaire".
L' éthique professionnelle recouvre des valeurs et une morale
plus vastes que la connaissance et l'application des textes. Elle
suppose le culte de l'honneur, le sens de la discipline, l'engagement
personnel au service du bien commun, le désintéressement.
Ces
qualités morales très élevées recouvrent
les notions de dignité et de probité.
L'éthique ne se développe que dans l'action et l'exemple.
Au quotidien, la morale professionnelle des policiers consistera
avant tout au bon accomplissement des tâches au service du
public.
Par
exemple :
- donner l'exemple
du respect de la loi en tout temps et en toute circonstance.
- s' abstenir
de tout acte de nature à déconsidérer sa
fonction.
- éviter
de se rendre coupable de faits contraires à l'honneur,
à la probité et aux bonnes murs.
- développer
son autorité dans un climat de sincérité
et de compréhension avec ses collaborateurs...
Définitions :
Loyauté :
Caractère à obéir aux lois de l'honneur et
de la probité.
Probité :
Vertu qui consiste à observer scrupuleusement les règles
de la morale sociale, les devoirs imposés par la justice.
Le
respect absolu de la personne
L' article 7 alinéa 2 du Code de Déontologie énonce
: " Placé au service du public, le fonctionnaire de police
se comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire".
Vis à vis du public
Le policier doit être impartial, rigoureux, technique ; en
un mot professionnel, mais cela n'exclut pas de prendre en compte
les aspects humains.
Précisément, la maîtrise des émotions
ne doit pas le conduire à agir comme un automate : une telle
attitude serait néfaste.
Vis à vis du délinquant
Toute personne appréhendée est ipso facto placée
sous la protection et la responsabilité de la police. (Article
10 du code).
Le policier, quelle que soit la gravité des faits auxquels
il est confronté ne doit jamais succomber à la tentation
de laisser ses sentiments prendre le pas sur sa raison.
L'usage de la force
Fonctionnaires d'autorité, les policiers sont parfois amenés
dans l'exercice de leur fonction à recourir à l'usage
de la force. (Article 9 du code).
Contraints d'user de la force en situation de police, les policiers
ont deux principes importants à respecter qui constituent
la légitime défense :
- concomitance
- proportionnalité
Définitions :
Les
missions de la police à Paris
Article
10 alinéa 1 du Code de Déontologie : " Toute personne
appréhendée est placée sous la responsabilité
et la protection de la Police ; elle ne doit subir, de la part des
fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement
inhumain ou dégradant".
Article
9 du Code de Déontologie : " Lorsqu'il est autorisé
par la loi à utiliser la force et, en particulier, à
se servir de ses armes, le fonctionnaire de police ne peut en faire
qu'un usage strictement nécessaire et proportionné
au but à atteindre".
Concomitant :
Qui accompagne un autre fait. Synonyme : simultané.
Le
code de déontologie de la Police Nationale
Décret
N° 86.592 du 18 mars 1986
Titre
Préliminaire
Article
1
: La police nationale concourt, sur l'ensemble du territoire, à
la garantie des libertés et à la défense des
institutions de la République, au maintien de la paix et
de l'ordre public et à la protection des personnes et des
biens.
Article
2 : La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect
de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de
la Constitution, des conventions internationales et des lois.
Article
3
: La police nationale est ouverte à tout citoyen français
satisfaisant aux conditions fixées par les lois et règlements.
Article
4
: La police nationale est organisée hiérarchiquement.
Sous réserve des règles posées par le code
de procédure pénale en ce qui concerne les missions
de police judiciaire, elle est placée sous l'autorité
du ministre de l'Intérieur.
Article
5
: Le présent code de déontologie s'applique aux fonctionnaires
de la Police Nationale et aux personnes légalement appelées
à participer à ses missions.
Article
6
: Tout manquement aux devoirs définis par le présent
code expose son auteur à une sanction disciplinaire, sans
préjudice, le cas échéant, des peines prévues
par la loi pénale.
Titre
1er : Devoirs Généraux des fonctionnaires de la Police
Nationale
Article
7
: Le fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les institutions
républicaines. Il est intègre et impartial ; il ne
se départit de sa dignité en aucune circonstance.
Placé au service du public, le fonctionnaire de police se
comporte envers celui-ci d'une manière exemplaire. Il a le
respect absolu des personnes, quelles que soient leur nationalité
ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques,
religieuses ou philosophiques.
Article
8
: Le fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même lorsqu'il
n'est pas en service, d'intervenir de sa propre initiative pour
porter assistance à toute personne en danger, pour prévenir
ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre
public et protéger l'individu et la collectivité contre
les atteintes aux personnes et aux biens.
Article
9
: Lorsqu'il est autorisé par la loi à utiliser la
force et, en particulier, à se servir de ses armes, le fonctionnaire
de police ne peut en faire qu'un usage strictement nécessaire
et proportionné au but à atteindre.
Article
10 :
Toute personne appréhendée est placée sous
la responsabilité et la protection de la police ; elle ne
doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers,
aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant
.
Le
fonctionnaire de police qui serait témoin d'agissements prohibés
par le présent article engage sa responsabilité disciplinaire
s'il n'entreprend rien pour les faire cesser ou s'il néglige
de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.
Le
fonctionnaire de police ayant la garde d'une personne dont l'état
nécessite des soins spéciaux doit faire appel au personnel
médical et, le cas échéant, prendre des mesures
pour protéger la vie et la santé de cette personne.
Article
11
: Les fonctionnaires de police peuvent s'exprimer librement dans
les limites résultant de l'obligation de réserve à
laquelle ils sont tenus et des règles relatives à
la discrétion et au secret professionnel.
Article
12
: Le ministre de l'Intérieur défend les fonctionnaires
de la Police Nationale contre les menaces, les violences, les voies
de fait, les injures, diffamations ou outrages dont ils sont victimes
dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions.
Titre
II : Droits et Devoirs Respectifs des fonctionnaires de Police et
des Autorités de commandement.
Article
13
: L'autorité investie du pouvoir hiérarchique exerce
les fonctions de commandement. A ce titre, elle prend les décisions
et les fait appliquer ; elle les traduit par des ordres qui doivent
être précis et assortis des explications nécessaires
à leur bonne exécution.
Article
14 :
L'autorité de commandement est responsable des ordres qu'elle
donne, de leur exécution et de leurs conséquences.
Lorsqu'elle charge un de ses subordonnés d'agir en ses lieu
et place, sa responsabilité demeure entière et s'étend
aux actes que le subordonné accomplit régulièrement
dans le cadre de ses fonctions et des ordres reçus.
Le
fonctionnaire de police doit exécuter loyalement les ordres
qui lui sont donnés par l'autorité de commandement.
Il est responsable de leur exécution ou des conséquences
de leur inexécution.
Article
15 :
L'autorité de commandement transmet ses ordres par la voie
hiérarchique. Si l'urgence ne permet pas de suivre cette
voie, les échelons intermédiaires en sont informés
sans délai.
Article
16 :
Hors le cas de réquisition, aucun ordre ne peut être
donné à un fonctionnaire de police qui ne relève
pas de l'autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n'est
pour faire appliquer les règles générales de
la discipline.
Article
17
: Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions
de l'autorité, sauf dans le cas où l'ordre donné
est manifestement illégal et de nature à compromettre
gravement un intérêt public. Si le subordonné
croit se trouver en présence d'un tel ordre, il a le devoir
de faire part de ses objections à l'autorité qui l'a
donné, en indiquant expressément la signification
illégale qu'il attache à l'ordre litigieux.
Si
l'ordre est maintenu et si, malgré les explications ou l'interprétation
qui lui en ont été données, le subordonné
persiste dans sa contestation, il en réfère à
la première autorité supérieure qu'il a la
possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son
opposition.
Tout
refus d'exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux
conditions ci-dessus engage la responsabilité de l'intéressé.
Article
18
: Tout fonctionnaire de Police a le devoir de rendre compte à
l'autorité de commandement de l'exécution des missions
qu'il en a reçues, ou, le cas échéant, des
raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
Titre
III : Du contrôle de la Police
Article
19 :
Outre le contrôle de la chambre d'accusation, qui s'impose
à eux lorsqu'ils accomplissent des actes de Police Judiciaire,
les personnels de la Police Nationale et les autorités administratives
qui les commandent sont soumis au contrôle hiérarchique
et au contrôle de l'Inspection Générale de l'Administration
et, s'agissant des seuls personnels de la Police Nationale, également
à celui de l'Inspection Générale de la Police
Nationale.

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