PRÉFECTURE DE POLICE

Arrêté n° 2006-21563 portant interdiction de la vente à emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes, de 21 h à 7 h, ainsi que de la consommation de ces boissons, en réunion, sur le domaine public, dans certaines voies des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements de Paris.

Le Préfet de Police,

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2512-13 ;

Vu le Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance du Préfet de Police du 1er juin 1948 modifiée, concernant l’heure d’ouverture des débits de boissons et des établissements de spectacles et de divertissements publics ;

Vu l’arrêté n° 2003-16604 du 22 décembre 2003 interdisant la vente à emporter de boissons alcooliques entre 21 h et 7 h dans certaines voies des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements ;

Vu l’arrêté n° 2003-16605 du 22 décembre 2003 portant interdiction de la consommation de boissons alcooliques en réunion sur la voie publique dans ces mêmes voies ;

Considérant que des troubles et des nuisances sont occasionnés par des personnes consommant de l’alcool, en réunion, sur le domaine public, dans une partie du quartier du « Marais », non comprise dans le périmètre défini par les arrêtés susvisés ;

Considérant qu’il a été établi qu’un certain nombre d’infractions et d’actes de violence commis dans ce secteur du « Marais » sont directement liés à la consommation d’alcool ;

Considérant que la vente à emporter de boissons alcooliques, particulièrement en période nocturne, peut être à l’origine de tels comportements et constitue un facteur générateur de troubles à l’ordre et à la tranquillité publics ;

Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions d’étendre la portée des mesures en vigueur dans certaines voies des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, à d’autres voies situées dans le quartier du « Marais » ;

Arrête :

Article premier

La vente à emporter de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes, est interdite de 21 h à 7 h, dans le périmètre délimité par les voies suivantes qui y sont incluses :

  • la rue Beaubourg, dans sa partie comprise entre la rue Rambuteau et la rue du Grenier Saint Lazare,
  • la rue du Grenier Saint-Lazare,
  • la rue aux Ours,
  • le boulevard de Sébastopol dans sa partie comprise entre la rue aux Ours et la rue Réaumur,
  • la rue Réaumur dans sa partie comprise entre le boulevard de Sébastopol et la rue d’Aboukir,
  • la rue d’Aboukir dans sa partie comprise entre la rue Réaumur et la rue Montmartre,
  • la rue Montmartre dans sa partie comprise entre la rue d’Aboukir et la rue Etienne Marcel,
  • la rue Etienne Marcel dans sa partie comprise entre la rue Montmartre et la rue du Louvre,
  • la rue du Louvre dans sa partie comprise entre la rue Etienne Marcel et la rue de Rivoli,
  • la rue de Rivoli, dans sa partie comprise entre la rue du Louvre et la rue du Pont Neuf,
  • la rue du Pont Neuf dans sa partie comprise entre la rue de Rivoli et le quai de la Mégisserie,
  • le quai de la Mégisserie,
  • le boulevard de Sébastopol dans sa partie comprise entre le quai de la Mégisserie et la rue de Rivoli,
  • la rue de Rivoli, côté pair, dans sa partie comprise entre le boulevard de Sébastopol et la rue Pavée,
  • la rue Saint-Antoine, dans sa partie comprise entre la rue Pavée et la rue Malher,
  • la rue Malher,
  • la rue Pavée, dans sa partie comprise entre la rue Malher et la rue des Francs Bourgeois,
  • la rue des Francs Bourgeois, dans sa partie comprise entre la rue Pavée et la rue des Archives,
  • la rue Rambuteau, dans sa partie comprise entre la rue des Archives et la rue Beaubourg.

Ce périmètre peut être consulté à l’accueil des mairies et commissariats centraux des 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements.

Article 2

La consommation de boissons alcooliques du 2e au 5e groupes, en réunion sur le domaine public, est interdite dans le périmètre fixé à l’article 1er, sauf dans les parties de ce domaine régulièrement occupées par des restaurants et débits de boissons titulaires des autorisations nécessaires.

Article 3

Les arrêtés n° 2003-16604 et n° 22 décembre 2003 sont abrogés.

Article 4

Le Directeur de la Police Urbaine de Proximité, le Directeur de la Police Judiciaire, le Directeur de l’Ordre Public et de la Circulation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet dès sa publication au « Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris ».

Fait à Paris, le 22 décembre 2006

Pour le Préfet de Police,
et par délégation,

Le Préfet, Directeur du Cabinet

Paul-Henri TROLLÉ